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Lois et règlements
2012, ch. 19
- Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-10
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Mandat, vacances et révocations de nominations
6
(1)
Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)
a
) ou
b
) est d’une durée maximale de trois ans et, sous réserve du paragraphe (2), est renouvelable.
6
(2)
Le membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)
a
) ou
b
) dont le mandat a été renouvelé ne peut être reconduit à nouveau qu’avant que se soit écoulé un an depuis la fin de son dernier mandat.
6
(3)
Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)
c
) est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
6
(4)
Le mandat du membre de la Commission désigné en vertu du paragraphe 4(5) correspond à son mandat au sein du comité permanent.
6
(5)
Le mandat du président est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable.
6
(6)
Le ministre peut révoquer pour motif valable la nomination d’un des membres de la Commission.
6
(7)
Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
6
(8)
Il est pourvu à une vacance survenue à la Commission au cours du mandat d’un membre :
a
)
soit pour la période non écoulée du mandat;
b
)
soit par un nouveau mandat.
6
(9)
Il est procédé à la nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les exigences de l’article 4.
6
(10)
Le mandat que prévoit l’alinéa (8)
a
) ne constitue pas un mandat aux fins d’application du paragraphe (2).
2022, ch. 21, art. 1
2012-07-31
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Mandat, vacances et révocations de nominations
6
(1)
Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)
a
) ou
b
) est d’une durée maximale de trois ans et, sous réserve du paragraphe (2), est renouvelable.
6
(2)
Le membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)
a
) ou
b
) dont le mandat a été renouvelé ne peut être reconduit à nouveau qu’avant que se soit écoulé un an depuis la fin de son dernier mandat.
6
(3)
Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(4)
a
) est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
6
(4)
Le mandat du membre de la Commission désigné en vertu du paragraphe 4(5) correspond à son mandat au sein du comité permanent.
6
(5)
Le mandat du président est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable.
6
(6)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un des membres de la Commission.
6
(7)
Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
6
(8)
Il est pourvu à une vacance survenue à la Commission au cours du mandat d’un membre :
a
)
soit pour la période non écoulée du mandat;
b
)
soit par un nouveau mandat.
6
(9)
Il est procédé à la nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les exigences de l’article 4.
6
(10)
Le mandat que prévoit l’alinéa (8)
a
) ne constitue pas un mandat aux fins d’application du paragraphe (2).
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Mandat, vacances et révocations de nominations
6
(1)
Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)
a
) ou
b
) est d’une durée maximale de trois ans et, sous réserve du paragraphe (2), est renouvelable.
6
(2)
Le membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)
a
) ou
b
) dont le mandat a été renouvelé ne peut être reconduit à nouveau qu’avant que se soit écoulé un an depuis la fin de son dernier mandat.
6
(3)
Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(4)
a
) est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
6
(4)
Le mandat du membre de la Commission désigné en vertu du paragraphe 4(5) correspond à son mandat au sein du comité permanent.
6
(5)
Le mandat du président est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable.
6
(6)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un des membres de la Commission.
6
(7)
Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
6
(8)
Il est pourvu à une vacance survenue à la Commission au cours du mandat d’un membre :
a
)
soit pour la période non écoulée du mandat;
b
)
soit par un nouveau mandat.
6
(9)
Il est procédé à la nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les exigences de l’article 4.
6
(10)
Le mandat que prévoit l’alinéa (8)
a
) ne constitue pas un mandat aux fins d’application du paragraphe (2).
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